Cour d'appel de Rouen, 12 mai 2022, n° 21/00567

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Chambre ou formation
Chambre de la Proximité
Date
12 mai 2022
Numéro
21/00567
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION A titre liminaire il convient de constater que les époux [C] demandent à la cour de constater que le tribunal a admis aux débats les conclusions de la société Logeal Immobilière mais qu'ils n'en tirent aucune conséquence juridique. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance Pour allouer aux époux [C] une somme forfaitaire de 1200 euros au titre de leur trouble de jouissance, le premier juge a considéré que, si le bailleur était intervenu suites aux différ […] ogement des époux [C]. Parmi ces attestations, Mme [S] amie du couple indique qu'en raison de la présence de cafards et de cloportes, elle ne s'est plus rendue chez ses amis. Sans se trouver totalement isolés de la totalité de leurs proches, M. et Mme [C] démontrent qu'au moins un de leurs amis a cessé de se rendre à leur domicile en raison de la présence d'insectes. Le rejet suscité auprès de leurs amis de se rendre à leur domicile en raison de la présence de cafards constitue un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 200 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de cette demande et la société Logéal Immobilière condamnée à payer la somme de 200 euros aux appelants. Sur les frais et dépens La charge des dépens d'appel sera supportée par la société Logeal Immobilière conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [C] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi seront-il déboutés de leur demande à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes les dispositions dont appel à l'exception de celles relatives au préjudice moral ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Logeal Immobilière à payer à Mme [B] [V] épouse [C] et M. [J] [C] la somme de 200 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamne la société Logéal Immobilière aux dépens d'appel , Déboute Mme [B] [V] épouse [C] et M. [J] [C] de leur demande d'indemnité procédurale. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.