Cour d'appel de Papeete, 12 mai 2022, n° 21/00082
- Juridiction
- Cour d'appel de Papeete
- Chambre ou formation
- Cabinet D
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 21/00082
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. Le jugement dont appel a retenu que : -Conformément à l'article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. -Sur les sommes dues au titre du compte courant : Il convient de constater le désistement de la Banque au titre du compte courant. - […] de défaut. Il n'est pas justifié que ce défaut ait été régularisé par la débitrice. Le prononcé de la déchéance du terme résulte au plus tard de l'assignation devant le tribunal de première instance en date du 17 octobre 2019. 2° Le premier incident de paiement non régularisé dans les délais impartis par la mise en demeure : Il n'est pas justifié d'une mise en demeure autre que celle notifiée à la débitrice le 28 février 2019. L'action de la banque introduite le 17 octobre 2019 n'est donc pas forclose. Elle produit un décompte de sa créance arrêté au 3 juillet 2019 d'un montant de 2 078 956 F CFP représentant le capital déchu du terme, les échéances impayées et leurs intérêts de retard, ainsi que les pénalités et les frais d'assurances contractuels. Ce décompte est conforme aux conditions générales du prêt et aux avenants intervenus. Il sera par conséquent fait droit à la demande de l'appelante. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le désistement de la SAEM SOCREDO au titre du compte courant ; Infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Constate la déchéance du terme du crédit à la consommation n° 7231626 et la non-forclusion de l'action en paiement de la SAEM SOCREDO ; Condamne [L] [Y] épouse [T] à payer à la SAEM SOCREDO la somme de 2.078.956 F CFP au titre du crédit à la consommation n° 7231626 en date du 27 mai 2013 avec intérêts au taux conventionnel jusqu'à parfait règlement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.