Cour d'appel de Pau, 17 mai 2022, n° 21/03062
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 17 mai 2022
- Numéro
- 21/03062
- Type
- Arrêt
- Solution
- Renvoi
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS sur la procédure Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 22 mars 2022, à la demande de Mme [C] et avec l'accord de M.[T] afin d'admettre aux débats la traduction de certaines pièces produites par l'intimée. La cour a également dû soulever, lors de l'ouverture des débats, l'irrecevabilité des dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par Mme [C] à l'appelant mais qui n'ont pas été remises au greffe, d […] iciaires anglaises, non exécutoires en France, comme ne bénéficiant pas de l'exequatur, en conséquence du moyen d'ordre public international français tiré de l'inapplicabilité du règlement (UE) n°1215/2012 au présent litige. Et, la cour observe que toute demande d'exequatur à hauteur d'appel serait susceptible d'être déclarée irrecevable, comme portée devant une juridiction, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour en connaître, et, comme nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile. Et, au surplus, si l'exequatur aux fins de reconnaissance ou d'exécution d'un jugement étranger peut être demandée par voie incidente dans une instance qui n'a pas pour objet principal ce jugement, en l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies dans la présente instance en exécution forcée des décisions judiciaires anglaises. La cour, tenue de faire respecter le principe du contradictoire, ordonnera la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les moyens soulevés par la cour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par Mme [C] à l'appelant mais non remises au greffe, ORDONNE la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture, et invite les parties à conclure sur : - le moyen soulevé par la cour tiré de l'inapplicabilité du règlement (UE) n°1215/2012 aux décisions rendues par le juge anglais le 23 janvier 2020 - en conséquence de ce moyen, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande d'astreinte assortissant des décisions judiciaires anglaises, non
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.