Cour d'appel de Nîmes, 19 mai 2022, n° 20/03280
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Numéro
- 20/03280
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: Sur la caducité de l'appel de [Y] [R] épouse [VR] Les intimés soutiennent que l'appel de [Y] [R] épouse [VR] est caduc en application de l'article 908 du code de procédure civile. Des conclusions ont été signifiées le 15 mars 2021 au nom des deux appelants, [A] [VR] et [Y] [R] épouse [VR], laquelle est décédée le [Date décès 6] 2021. Les actes de procédure délivrés au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice sont affectés d'une irrégularité de fo […] fait constaté, [P] [FF], [I] [E], [D] [N], [S] [B], [C] [J] [G] [O], [T] [O] et [U] [M] n'ont été témoins d'aucun fait précis susceptible de caractériser les faits d'agressions physiques et verbales, de harcèlement moral dont l'appelant soutient être lui-même victime ainsi que sa famille. Le jugement qui a débouté [A] [VR] de toutes ses demandes sera donc confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive: Les intimés ne démontrent pas que [A] [VR] a usé de son droit d'appel de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. Au contraire, à la suite des deux agressions commises en novembre 2013 et en janvier 2014 sur son épouse et dont ses voisins ont été reconnus coupables par la juridiction répressive, un climat mêlé de peur et d'hostilité réciproque s'est durablement installé et la présente action en responsabilité s'inscrit dans ce contexte et n'est pas inspirée par de la pure malveillance contrairement à ce qu'affirment les intimés. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il n'est pas inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Annule les conclusions signifiées le 15 mars 2021 par [Y] [R] épouse [VR], Prononce la caducité de son appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute [L] et [F] [VA] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [A] [VR] aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.