Cour d'appel d'Amiens, 23 mai 2022, n° 21/00379

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Chambre ou formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
23 mai 2022
Numéro
21/00379
Type
Arrêt
Solution
Renvoi
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Extrait : motifs et dispositif

*** MOTIFS Sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur: Selon les dispositions de l'article L. 461-1 est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie […] onnelle, de recueillir l'avis d'un autre comité régional. En l'espèce, M. [F] [U] a déclaré une pathologie relevant du tableau n° 16 Bis, soit une tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique, laquelle a fait l'objet d'une décision du 12 avril 2019 prenant en charge, aux termes d'une instruction, au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par l'assuré après avis de CRRMP. La caisse sollicite au stade d'appel que la présente cour statue sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. En l'absence de saisine d'un second CRRMP et conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, telles que susvisées, il incombe à la cour de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie . Partant, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis à intervenir du comité régional précité. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe, Dit non fondé le moyen d'inopposabilité soutenu par la société Ramery Propreté ; Infirme le jugement entrepris ; Avant dire droit, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nord-Est afin de recueillir son avis sur la question de savoir si la maladie déclarée par M. [F] [U] peut être reconnue d'origine professionnelle ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 23 janvier 2023 à 13h30 ; Dit que la notification aux parties de l'arrêt vaut convocation à cette audience ; Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.