Cour d'appel de Colmar, 2 juin 2022, n° 20/03279
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 4 SB
- Date
- 2 juin 2022
- Numéro
- 20/03279
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur le taux d'IPP La CPAM considère que le taux retenu par son médecin conseil est adapté, soulignant que le rapport d'expertise contradictoire dont s'est prévalu M. [W] (le rapport du Docteur [F] du 6 septembre 2017) est antérieur à la date de consolidation. Elle conteste le taux fixé par le médecin consultant qui a été surévalué. Elle se réfère aux explications du service médical aux termes desquelles au reg […] tion de douleur, ce qui justifie que le Docteur [R] ait pris en compte cette notion dans l'évaluation du taux d'IPP, - s'il est vrai que pour évaluer le taux d'IPP, il n'y a pas lieu de se référer aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun, force est de constater que le médecin consultant, s'il a effectivement mentionné les souffrances endurées par M. [W], a retenu un taux de 1% à affecter aux seules séquelles des membres inférieurs qu'il a largement explicitées. Considération prise de ces observations et de ce que le médecin consultant a procédé à une analyse dans le respect des dispositions des articles L.434-2 alinéa 1 et R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Sur les dépens et les frais de procédure Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs. A hauteur d'appel, la CPAM est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 octobre 2020 ; Y ajoutant : CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à M. [V] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.