Cour d'appel de Fort-de-France, 17 mai 2022, n° 21/00378
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Numéro
- 21/00378
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1°) Sur les effets attachés à la péremption du commandement de payer valant saisie Selon l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version antérieure au décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable à l'espèce, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. La péremption ainsi constat […] cembre 2020. L'effet interruptif ayant cessé le 8 décembre 2020, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE n'est pas prescrite au jour de la clôture des débats. Il s'en suit que les appelants ne sont pas fondés à solliciter la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur la parcelle D [Cadastre 1] devenue D [Cadastre 2] à [Cadastre 3], commune [Localité 5] publiée le 26 juillet 1999 n°2497 et le 15 octobre 1999 volume 1999 n°3471 renouvelée le 4 février 2011 Volume 2011 V n°385. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. 3°) Sur les frais et dépens Les dispositions du premier juge relative aux dépens et aux indemnités dues sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile méritent confirmation. Monsieur [K] [O] [H] et Madame [N] [E] [P] épouse [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré caduque la procédure de saisie immobilière ; Statuant à nouveau sur ce point, DIT que la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l'égard de Monsieur [K] [O] [H] et Madame [N] [E] [P] selon commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 6 janvier 2011, volume 2011 S n°3, rectifié selon attestation publiée le 15 avril 2011, volume 2011 D n°3455, pour la somme de 185.181,76 euros, portant sur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.