Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022, n° 21/01312
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Numéro
- 21/01312
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La combinaison des articles 57 et 933 du code de procédure civile impose à l'appelant d'indiquer les 'nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social', à peine de nullité de sa déclaration d'appel. En l'espèce, faute de cette indication, Monsieur [X] [F] n'a pas mis le greffe en mesure de convoquer un quelconque intimé. Cette irrégularité cause nécessairement grief à la partie non convoquée qui n'est pas en mesure de se défendre utilement. Il conviendra donc de déclarer nulle la déclaration d'appel de Monsieur [X] [F] formée le 16 juillet 2021 et de laisser les dépens à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare nulle la déclaration d'appel de Monsieur [X] [F] formée le 16 juillet 2021, Laisse les dépens à sa charge. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.