Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022, n° 21/01733

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
5 mai 2022
Numéro
21/01733
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 14. À titre liminaire, s'agissant de l'absence de conclusions de la part de Monsieur [T] [C], il convient de rappeler que l'article 954 du code de procédure civile dispose en son 6ème alinéa que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. Sur le licenciement 15. L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que, 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui […] aces verts et des haies soient faits correctement et que le planning qui leur a été transmis soit respecté, ce qui n'est pas le cas actuellement'. 24. Cette note traduit certes un problème de management et de contrôle de l'activité de l'agent qui est à l'origine des doléances de la S.A. Sedre et, potentiellement, d'une mise en danger de l'entreprise en raison de la correction des factures éditées au titre du marché d'entretien mais ne met pas en évidence des faits précis à la charge exclusive de Monsieur [T] [C]. 25. C'est à bon droit que le conseil a considéré que les griefs allégués à l'encontre de Monsieur [T] [C] étaient insuffisamment établis. 26. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens 27. La S.A.S. Action Pro Multitechniques, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 28. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la S.A.S. Action Pro Multitechniques aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.