Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mai 2022, n° 21/02114

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
24 mai 2022
Numéro
21/02114
Type
Ordonnance
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Revendication d'un bien immobilier

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-te […] 1 et 905-2 du code de procédure civile, nécessitant ainsi une signification rapide de la déclaration d'appel. Or, désormais, une des appelantes, prétend que la signification de la déclaration d'appel n'était plus nécessaire compte tenu de la constitution de la SARL LES FIGUIERS. Mais la SARL LES FIGUIERS s'est constituée le 23 février 2022 alors que le délai de dix jours suivant l'avis fixant l'affaire à bref délai avait expiré le 28 janvier 2022. Ainsi, il y a lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel. De manière surabondante, il est fait observer que les observations de Madame [U] [L] ont été adressées au conseiller de la mise en état alors que la procédure d'appel à bref délai n'envisage pas cette juridiction. Enfin, l'absence de conclusions déposées par la seconde appelante, Madame [E] [U] pouvait aussi entraîner la caducité de la déclaration d'appel en cas d'indivisibilité du litige et alors que, comme l'a relevé le juge de la mise en état, l'instance devrait être suspendue compte tenu du décès de cette " appelante ". Madame [L] [U] supportera les dépens de l'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous Patrick CHEVRIER, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ; LAISSE les dépens à la charge de l'appelante. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier [T] [S] Le président [V] [Y]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.