Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2022, n° 20/00372

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Chambre ou formation
Chambre civile Section 2
Date
25 mai 2022
Numéro
20/00372
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives à la copropriété

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la recevabilité des demandes des consorts [F] [W] [N] tendant à l'annulation des assemblées de l'A.S.L. [Adresse 17] 1 des 20 décembre 2014, 25 août 2015, 17 décembre 2016 et 12 juillet 2017 Sur le défaut d'intérêt à agir Les parties appelantes expliquent que les démarches de mise en conformité des statuts de l'A.S.L. [Adresse 17] 1 réalisées par l'assemblée du 20 décembre 2014 ont été principalement motivées par la nécessité de soutenir les consorts [F] dans leur action judiciaire à […] ux points, les parties ne demandent pas à la cour de statuer à nouveau sur ces question pour rejeter les demandes. Il convient de rappeler que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne que les instances en recouvrement de créance ; le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait application de ces dispositions dans le cadre de la présente instance visant à obtenir l'annulation de délibérations de différentes assemblées générales. D'autre part, il sera observé que s'il n'a pas été fait droit à l'ensemble des demandes d'annulation, certaines ont néanmoins été accueillies, ce qui justifie une condamnation au titre des frais irrépétibles. Les parties appelantes seront dès lors déboutées de leur demande d'infirmation présentée de ce chef. Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé l'annulation de l'assemblée de l'association syndicale de [Adresse 17] du 20 décembre 2014, - dit que les consorts [F] [W] [N] seront dispensés de toute participation à ces frais au titre des charges communes en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute M. [B] [C] [D] [J] [F] [W] [N], M. [E] [R] [G] [F] [W] [N], Mme [A] [M] [X] [P], son épouse, et M. [V] [Z] [F] [W] [N] de leur demande tendant à l'annulation de l'assemblée de l'association syndicale de [Adresse 17] du 20 décembre 2014, Déboute les parties du su
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.