Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2022, n° 20/00657
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Chambre ou formation
- Chambre civile Section 2
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 20/00657
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur le désistement d'appel de la S.C.I. Dacofac et de Mme [TE] [TF] Il convient de prendre acte du désistement d'appel de la S.C.I. Dacofac et de Mme [TE] [TF]. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des époux [X]/[W] : En l'espèce, si la disposition du jugement entrepris relative à la recevabilité de l'intervention volontaire des époux [X]/[W] est visée au terme de la déclaration d'appel, aucune demande d'irrecevabilité n'est présentée au terme des dernières écritures des appel […] nt de la mise en cause personnelle de Mme [E]. Aucune faute ne pourra être retenue à l'encontre de Mme [E], dès lors qu'il a été jugé que les travaux envisagés par les époux [X] devaient être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires suivant les conditions prévues à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Les époux [X]/[W] seront dès lors déboutés de leur demande présentée sur ce fondement. Sur les autres demandes Il n'est pas équitable de laisser aux appelants les frais irrépétibles non compris dans les dépens; les époux [X]/[W] seront par conséquent condamnés in solidum à leur payer la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, le syndicat des copropriétaires et les époux [X]/[W] seront déboutés de leur demande respective sur ce fondement. Les appelants seront par ailleurs déboutés de leur demande de dispense fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne concerne que les instances en recouvrement de créance. Les époux [X]/[W], qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu le désistement d'appel de la S.C.I. Dacofac et de Mme [TE] [TF], épouse [R], Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les époux [X]/[W] en leur intervention volontaire, Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande d'annulation de la résolution n°6 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Hameaux de Propriano, réunie le 16 août 2018, Déboute M. [IE] [D], M. [B] [K], Mme [M] [Z], son épouse, M. [ID] [I], Mme [T] [BX], M. [G] [NE], Mme [Y] [E], son épouse, de leur demande d'annulation de la résolution n°6 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Hameaux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.