Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2022, n° 20/03342
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 20/03342
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Dans son arrêt avant dire-droit en date du 29 avril 2021, la cour d'appel de Bordeaux a rappelé que par ordonnance en date du 4 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux avait ordonné la suspension des échéances mensuelles du contrat de prêt litigieux à l'exception des primes mensuelles d'assurance pour le montant de 79 euros jusqu'à la fin du litige opposant les époux [X] à la société MCA et à la société Sicaud sans renonciation à son droit […] banque de démontrer qu'elle subit un préjudice du fait de cette suspension, distinct des intérêts moratoires auxquels elle peut prétendre et qu'elle a obtenu sur le montant total des échéances suspendues dans la mesure de sa demande, ce en quoi elle est défaillante. En outre, cette indemnité qui est calculée sur la base du taux d'intérêt légal sur une échéance multipliée par le nombre d'échéances suspendues ne correspond pas davantage a un décompte régulier des intérêts moratoires calculés après chaque échéance suspendue. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la banque de paiement d'une indemnité complémentaire calculée sur chaque échéance suspendue. - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Succombant au principal en leur recours à l'encontre de la BNP Paribas, les époux [X] en supporteront les dépens et seront condamnés à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles y afférents.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Vu l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 avril 2011, Vu l'arrêt mixte en date du 29 avril 2021. Condamne M. Et Mme [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 181 634.55 euros au titre des échéances suspendues avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Dit que les époux [X] doivent reprendre le paiement des échéances initiales à compter du 4 juin 2021. Rejette la demande au titre d'une indemnité complémentaire. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et y ajoutant: Condamne M. Et Mme [X] à payer à la société BNP Paribas Pe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.