Cour d'appel de Riom, 24 mai 2022, n° 19/02241
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 19/02241
- Type
- Autre
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : 1°- Sur la demande en annulation de l'avertissement et paiement de dommages et intérêts : L'employeur dispose d'un pouvoir disciplinaire, c'est-à-dire du droit de sanctionner les fautes commises par ses salariés à l'occasion de l'exécution de leur contrat de travail. La loi ne définit pas la faute de nature à déboucher sur une sanction disciplinaire. Elle se borne à autoriser l'employeur à sanctionner 'tout agissement considéré par lui comme fautif'. De manière générale, […] se de son travail n'apparaît pas infondé ni disproportionné, d'autant que l'intéressé avait déjà fait l'objet de deux courriers de rappel à l'ordre en octobre 2010 pour une altercation avec une collègue, et en août 2014 pour un défaut de contrôle de verrouillage du local poubelle. Aussi, la cour, par confirmation du jugement déféré, déboute M. [G] de ses demandes en annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2016 et paiement de dommages et intérêts. 2°- Sur les frais irrépétibles et dépens : M. [G], succombant tant en première instance qu'en appel, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant ainsi infirmé de ce chef. Eu égard à la nature du litige et à la situation économique des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SAS AUCHAN [Localité 1] la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant en revanche confirmé sur ce point.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de chacune des parties; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé, Condamne M. [D] [G] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande respective en indemnisation de leurs frais irrépétibles; Condamne M. [D] [G] aux dépens d'appel; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.