Cour d'appel de Riom, 25 mai 2022, n° 20/01755
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 20/01755
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Extrait : motifs et dispositif
En vertu des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Il est établi par la jurisprudence constante à cet égard que pour les activités sportives l'organisateur est débiteur envers les participants d'une obligation de sécuri […] convient de relever que la date d'installation de ces barrières et grillages ne peut pas être déterminée et surtout aucune pièce ne permet de comparer les lieux ainsi photographiés avec les lieux tels qu'ils étaient à la date de l'accident de Mme [S]. En toute hypothèse, quand bien même il serait établi que ces barrières et grillages ont été installés postérieurement à l'accident de Mme [S], cet élément ne saurait constituer la preuve d'une faute commise par M. [D], ces barrières et grillages ayant pu être installés pour des raisons variées. Enfin, une dizaine d'années s'est écoulée entre l'accident de Mme [S] et la prise de ces photographies. Au total, elles n'ont aucune valeur probante. Faute pour Mme [S] d'établir l'existence d'une faute imputable à M. [D] dans le cadre de son obligation de sécurité de moyen, la décision l'ayant déboutée de ses demandes ne peut qu'être confirmée. Succombant en son appel, Mme [S] en assumera les dépens et sera condamnée à payer à M. [D] et son assureur une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement dans les limites de sa saisine ; Condamne Mme [T] [S] à payer à la SA Compagnie Allianz IARD et à M. [W] [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [T] [S] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.