Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2022, n° 19/03856
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 15e chambre
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 19/03856
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé du licenciement prononcé L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Dès lors que l'inaptitude de M. [J] n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2 […] S (CGEA d'[Localité 8]) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure. Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La Selarl [P] Mandataires et Associés, prise en la personne de Me [V] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sego-IDF, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sego-IDF une créance de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 3 septembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : DÉBOUTE M. [Z] [J] de sa demande au titre des congés payés afférents au préavis, DIT que les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société Sego-IDF devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au 29 novembre 2017, DIT que la somme allouée à M. [Z] [J] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne produira pas intérêts, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.