Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2022, n° 19/10673

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 3-3
Date
31 mai 2022
Numéro
19/10673
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Les appelants soutiennent que la mise en demeure du 17 août 2016 était tout à la fois précoce et injustifiée dans la mesure où, d'une part, la déchéance du terme a été prononcée le 5 septembre 2016 alors que le premier incident de paiement date seulement du 20 juin 2016 et, d'autre part et surtout, ils avaient régularisé dès le 2 août 2016, l'échéance impayée par la remise d'un chèque. Ils précisent que la banque ne peut se prévaloir de la non affectation du chèque alors que leur compte courant ne servait qu'à rembourser le prêt. Mais comme l'a exactement énoncé le premier juge, la remise d'un chèque sur un compte bancaire, sans avertir le prêteur et affecter cette remise à la régularisation des échéances du prêt, ne peut valoir régularisation des échéances impayées visées par la mise en demeure du 17 août 2016. La déchéance du terme a par ailleurs été prononcée dans les termes contractuel et dans leur courrier du 21 novembre 2016, adressé au conseil de la banque, les époux [D]-[R] ne contestaient pas l'existence de difficultés de paiement et proposait de « régulariser la totalité des échéances en retard ». Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré valide la déchéance du terme des deux prêts. Tout comme devant le premier juge, les époux [D]-[R] ne produisent aucune pièce relative à leur situation financière et patrimoniale à l'appui de leur demande de délais, de sorte que le jugement ne peut qu'être également confirmé sur ce point. Les époux [D]-[R] sont condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 6 mai 2019, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [Y] [D] et Mme [W] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de trois mille euros, Condamne in solidum M. [Y] [D] et Mme [W] [R] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.