Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2022, n° 18/16144
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 3-2
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 18/16144
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE; Sur l'intervention volontaire de la SCI KEY; Attendu que l'article 554 du code de procédure civile dispose: « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt , les personnes qui n'ont été ni parties , ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. », qu'en l'espèce, la SCI KEY n'était pas partie ni représentée en première instance et a un intérêt à agir en sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier dont les époux [N] possèdent la t […] avec l'engagement des cautions; Sur les demandes de la SCI KEY, intervenante volontaire; Attendu que la SCI KEY sollicite la caducité des cautions données par Mme [J] et M. [N] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'associés de la SCI KEY et d'ordonner en conséquence la main-levée de l'hypothèque inscrite sur la SCI KEY par M. [V] en suite de l'acte de Me [X], notaire à [Localité 6] du 10 juin 2002 pour le montant de 256 114,34 euros, que ces demandes constituent des demandes qui n'ont pas fait l'objet d'un examen en première instance, qu'elles sont donc irrecevables; Sur les demandes de Mme [J] divorcée [N]; Attendu qu' il a été fait droit à sa demande principale de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de résolution de la convention du 19 mai 2002 qu'il avait signé avec la SA LAURIE et de restitution de la somme de 213 428,62 euros, qu'il n'y a donc pas lieu à répondre à ses demandes à titre subsidiaire; Attendu que l'équité impose de condamner la SA LAURIE, à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS; La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris excepté sur le montant de dommages et intérêts accordés à M. [V], Statuant à nouveau, Fixe la créance de M. [T] [V] au passif de la SA LAURIE, société en liquidation amiable, au titre de l'indemnisation de son préjudice, la somme de 50 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Déclare les demandes de la SCI KEY de prononcer la caducité des cautions données par Mme [J] et M. [N] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'associés de la SCI KEY et d'ordonner en conséquence la main-levée de l'hypothèque inscrite sur la SCI KEY par M. [V] irrecevables;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.