Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2022, n° 22/00548
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Rétention Administrative
- Date
- 8 juin 2022
- Numéro
- 22/00548
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande […] rritoire français en date du 4 mai 2022 est intervenu. Par nouvelle décision en date du 1er juin 2022, et suite au refus des autorités espagnoles de prendre en charge l'intéressé, le préfet a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français et maintien en rétention. Dès lors, ce dernier élément est nouveau et fonde la recevabilité de la demande. En l'espèce, l'arrêté critiqué n'a pas été pris sur le fondement des articles L. 754-3 et suivants du CESEDA et n'a pas pour fondement une demande d'asile contrairement à l'arrêté en date du 30 mai 2022. Dans ces conditions, le juge judiciaire est compétent pour en connaître. Cependant, il résulte de la mention sur l'arrêté préfectoral en date du 1er juin 2022 que l'étranger a refusé de recevoir notification de la décision. Dès lors, ce dernier ne peut se prévaloir utilement du défaut de notification de la décision dont il a eu manifestement par ailleurs connaissance. Par conséquent, il convient d'infirmer la décision du premier juge se déclarant incompétent mais de rejeter la requête formée par Monsieur [C] [T] [U].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 05 juin 2022. Rejetons la requête formée par Monsieur [C] [T] [U]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.