Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2022, n° 21/01286
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 juin 2022
- Numéro
- 21/01286
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsque qu'elle est régulière, recevable et bien fondée. Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à sa demande. Sur l'arriéré : En l'absence d'appel sur ce point, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et M […] en état de la façade arrière de la maison alors qu'aucune mention de l'état des lieux de sortie ne justifie la nécessité de cette reprise. Aucune somme ne peut donc être accordée à ce titre. Au regard de ces éléments, le montant des réparations locatives restant à la charge des locataires s'élève à 6100 €, par infirmation du jugement déféré. Sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de toute possibilité de remettre le bien en location : M. [B] sollicite à ce titre la somme de 8040 € correspondant à l'impossibilité pour lui de remettre son bien en location entre août 2019 et le 1er avril 2020. Au regard des travaux mis à la charge des locataires sortant, qui n'empêchaient pas la mise en location du bien et de l'aléa inhérent à toute location, il convient de rejeter cette demande par confirmation du jugement déféré. Sur les demandes annexes : L'équité commande de faire droit à la demande présentée par M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile hauteur de 2000 €. M. et Mme [Y] qui succombent garderont la charge des dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] [B] au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de donner le bien en location, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne solidairement M. [N] [Y] et Mme [X] [E] épouse [Y] à verser à M. [D] [B] la somme de 6100 € au titre des réparations locatives, Condamne solidairement M. [N] [Y] et Mme [X] [E] épouse [Y] à verser à M. [D] [B] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [N] [Y] et Mme [X] [E] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.