Cour d'appel de Limoges, 23 juin 2022, n° 20/00599

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Chambre ou formation
Chambre civile
Date
23 juin 2022
Numéro
20/00599
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la réparation du préjudice subi par la fondation Cemavie au titre de la reconstruction de l'ouvrage. En l'état de l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi formé par la société Gan à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 8 mars 2018 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 17 janvier 2017, ce jugement est devenu définitif en toutes ses dispositions, y compris celle disant que la so […] pondu à son moyen par lequel elle opposait les limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance (second moyen du pourvoi). Ce moyen du pourvoi a été déclaré non admis par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt 27 juin 2019. Dans son rapport public, le conseiller rapporteur a estimé que, dans ses écritures d'appel, la société Gan s'était bornée à rappeler les termes des conditions particulières de la police sur les limitations de garantie et les franchises sans en tirer aucune conséquence, en sorte qu'il s'agissait d'un simple argument auquel la cour d'appel n'était pas tenue de répondre. Il s'ensuit que ni l'arrêt confirmatif ni le jugement confirmé n'ont statué sur l'application des limitations contractuelles de garantie figurant dans la police de la société Gan. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la demande de la société Gan tendant à ce qu'il en soit fait application était recevable avant d'accueillir, à juste titre, cette demande par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte. ---==oO§Oo==--- DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret le 25 août 2020, sauf en sa disposition allouant à la fondation Cemavie la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image et de réputation; Statuant à nouveau de ce chef, REJETTE la demande de la Fondation Cemavie en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation ; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.