Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 2022, n° 19/03257
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 23 juin 2022
- Numéro
- 19/03257
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, En application de l'article L 137-5 du code de la sécurité sociale et du principe selon lequel l'erreur consistant à qualifier une décision en dernier ressort alors qu'en raison de la nature du litige elle aurait dû être prononcé en premier ressort, ne rend pas l'appel impossible. En l'espèce, il y a donc lieu de déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] dans la mesure où les deux contraintes qui lui ont été signifiées visent des contributions CRDS et CSG et où de ce fait, le jugement aurait dû être prononcé en premier ressort. *** Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel. Il en résulte que comme l'appelant n'a pas comparu à l'audience du 4 avril 2022 alors qu'il avait été régulièrement informé de sa date par lettre recommandée du 8 décembre 2021 dont il avait signé l'accusé de réception le 11 décembre 2021 et de la possibilité de solliciter une dispense de comparution, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-Sur-Yon le 6 septembre 2019.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [V] [R] à l'encontre du jugement prononcé le 6 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-Sur-Yon Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme le jugement prononcé le 6 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.