Cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2022, n° 22/03045
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 29 juin 2022
- Numéro
- 22/03045
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à l'internement d'une personne
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. - Sur le fond L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre […] symptômes de désorganisation psychique et comportementaux. L'entretien a fait apparaître que monsieur [K] [D] présente une sthénicité importante. Le sentiment de persécution est sous-jacent. Ces éléments ont constitué un motif médical justifiant l'absence du patient à l'audience de ce jour. Ils caractérisent le risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également d'autrui ainsi que l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne et lesquels sont indispensables pour stabiliser son état. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [K] [D] ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au préfet de la Dordogne, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.