Cour d'appel de Besançon, 13 mai 2022, n° 21/01632

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
13 mai 2022
Numéro
21/01632
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, la Cpam est habilitée à vérifier la stricte application par les professionnels de santé de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, elle est autorisée à recouvrer l'indu auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect des règles, dans le délai de trois ans à compte […] tion de l'observance du traitement et de porter sur des actes de soins palliatifs ou de pansements lourds et complexes. La régularisation de cette anomalie ne saurait provenir d'ordonnances établies a posteriori du contrôle de la Cpam. L'indu réclamé de ces trois chefs doit être confirmé. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions, dès lors que contrairement à ce que soutient l'appelante, le montant total des sommes retenues pas les premiers juges correspond bien aux indus ci-dessus contestés et à ceux admis par elle pour les patients [G], [U], [K], [F] et [Z]. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il serait manifestement inéquitable de maintenir à la charge de la Cpam les frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance dans la présente instance. Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, Mme [E] supportera les dépens et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 3 août 2021 en toutes ses dispositions Y ajoutant : - Condamne Mme [P] [E] à payer à la Cpam du Territoire de Belfort la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne Mme [P] [E] au paiement des dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.