Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2022, n° 20/02198
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 20/02198
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour d'appel relève que la recevabilité du recours de la société [6] n'est plus discutée. Cette disposition du jugement déféré, non contestée, sera donc nécessairement confirmée. Sur l'opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge par la CPAM de l'Isère de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] [K] En application des articles R441-10, R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent l […] plus précisant les conditions de la reprise de la société [8], notamment quant au passif social, de telle sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir des arrêts joints à ses écritures, qui concernent des cas de figure dans lesquels ces conditions étaient bien spécifiées et excluaient la reprise de ce passif. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de la caisse opposable à la société [6]. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision déférée sera confirmée sur ces points. La société [6] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et à verser à Mme [U] [J] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la société [6] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.