Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2022, n° 21/03761

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Date
30 juin 2022
Numéro
21/03761
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION L'action étant ouverte à tous ceux qui ont intérêt au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, la logique veut au contraire de s'interroger préalablement sur les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de M. [A] et du défaut de qualité à défendre de la CNA Insurance Company avant celle tirée […] Par ailleurs, en aucun cas la plainte avec constitution de partie civile déposée contre les dirigeants d'Aristophil du fait des malversations commises par celle ci ne saurait avoir eu valeur interruptive de prescription de l'action intentée contre M. [K] à laquelle elle est étrangère. L'action intentée par M. [A] à l'encontre de M. [K], mais également surabondamment à l'encontre de la société AJ Conseil s'il était considéré que cette société avait qualité ou intérêt à défendre, pour manquement son obligation précontractuelle d'information, le 13 février 2020, est en conséquence prescrite et l'ordonnance entreprise infirmée en ce qu'elle a en a autrement décidé. Il n'y a par voie de conséquence pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [A] devenue sans objet. Au vu de l'issue du présent recours, M. [A] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer respectivement à la société Zurich PLC et la CNA Insurance Company une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Infirme l'ordonnance entreprise: Statuant à nouveau: Dit que la société CNA Insurance Company n'est pas l'assureur de la société AJ Conseil. Déclare en conséquence irrecevable l'action intentée par M. [A] à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe). Déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. [J] [A] à l'encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company et le cas échéant à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe). Déclare en conséquence sans objet la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [A] soulevée par la société Zurich Insurance Public Limited Company.. Condamne M. [J] [A] à payer à la société Zur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.