Cour d'appel de Bourges, 30 juin 2022, n° 21/00675

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
30 juin 2022
Numéro
21/00675
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la demande principale en paiement pr […] u litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Humez Groupe, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la SCEA De Praslay et à la société Thelem assurances ensemble la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SAS Humez Groupe, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel, Me Daniel Guiet, membre de la société Avocats Centre avocat à la Cour d'appel de Bourges, étant autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Humez Groupe à verser à la SCEA De Praslay et à la société Thelem assurances ensemble la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS Humez Groupe aux dépens de l'instance d'appel et autorise Me Daniel Guiet, membre de la société Avocats Centre, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance en cause d'appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante. L'arrêt a été signé par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.