Cour d'appel de Caen, 30 juin 2022, n° 19/02851

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
Chambre sociale section 3
Date
30 juin 2022
Numéro
19/02851
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, L'article L.461-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnel […] s de ligne ne s'accompagne pas d'une sollicitation des épaules permettant la reconnaissance d'une maladie professionnelle de type affection péri articulaire de l'épaule'. Il convient toutefois de rappeler qu'est exclusivement applicable au cas d'espèce le tableau 39 du régime agricole susvisé et donc la liste limitative établie par celui-ci, le tableau 57 des maladies professionnelles concernant les affections péri articulaires ne pouvant être invoqué ni directement ni indirectement. Or il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent, y compris de l'expertise de M. [K], que l'activité de M. [E] comportait au moins jusqu'en octobre 2017 des mouvements répétés de l'épaule, conformément au tableau 39 des maladies professionnelles applicable au régime agricole. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé. La société qui succombe en son appel, en supportera les dépens. Elle sera également déboutée de sa demande concernant les frais irrépétibles et condamnée à payer à la caisse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SAS [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [5] au paiement des dépens d'appel, Condamne la société [5] à payer à la Mutualité sociale agricole côtes normandes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.