Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2022, n° 21/03520

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
6e chambre
Date
30 juin 2022
Numéro
21/03520
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités ou de salaires

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur l'inaptitude du salarié M. [N] conteste les constatations médicales qui ont conduit à sa déclaration d'inaptitude. Il prétend qu'il est apte à son poste de travail impliquant des manutentions de charges moyennes et lourdes, que ses problèmes de dos, qui ont justifié plusieurs arrêts de travail depuis 2015 mais qui ne le font plus souffrir, n'empêchent pas le port de charges. Il se prévaut de deux avis médicaux, dont celui d'un spécialiste, rhumatologue, qui a conclu à l'absence de lés […] ogue, conclut que « Monsieur [N] a été considéré comme inapte au travail alors qu'il est apte au travail, sans restriction ». Or, la capacité à reprendre une activité professionnelle est distincte de l'inaptitude au poste, étant rappelé que seul le médecin du travail est compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à son poste de travail. De surcroît, l'avis d'inaptitude précise que M. [N] est inapte à son poste de 'warehouse multi-skilled operat' (magasinier polyvalent) mais apte à tout autre poste sans port de charges, ce qui n'est donc pas incompatible avec une reprise du travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de juger que l'avis d'inaptitude au poste émis par le médecin du travail le 26 juillet 2021 est bien fondé et de débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes. Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles M. [N] supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que l'avis d'inaptitude prononcé le 26 juillet 2021 est fondé ; DIT n'y avoir lieu à désignation d'un médecin-inspecteur du travail ; DÉBOUTE M. [D] [N] de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE M. [D] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.