Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2022, n° 22/00648
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Rétention Administrative
- Date
- 1 juillet 2022
- Numéro
- 22/00648
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en ré […] ligence à cet effet. Il résulte de la procédure que le tribunal administratif de NICE a annulé par décision du 29 juin 2022 l'arrêté en date du 25 juin 2022 du préfet des Alpes Maritimes portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français. La préfecture des Alpes Maritimes a pris le 30 juin 2022 un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire et de maintien en rétention notifié le même jour à 11h11 à M. [M], prenant acte de la décision de relèvement de l'interdiction judiciaire de M. [M] par le tribunal de GRASSE et fondé notamment sur la situation irrégulière de ce dernier. Si la rétention est désormais fondée sur un nouvel arrêté qui n'est en l'état pas contesté, il apparaît, au vu de la motivation du nouvel arrêté, que la mesure était cependant dénuée de fondement entre le 29 juin 2022 et le 30 juin 2022 à 11h11, et ce d'autant plus que ne sont pas produites la date et l'heure des notifications de la décision rendue par le tribunal administratif. L'atteinte aux droits de l'étranger étant manifeste, il convient de mettre fin à sa mesure de rétention.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juillet 2022. Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [D] [M]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2022, n° 21/07412Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2022, n° 18/05666Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2022, n° 21/04898Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2022, n° 21/08361Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2022, n° 21/07203Irrecevabilité
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2022, n° 21/17024Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.