Cour d'appel de Grenoble, 7 juillet 2022, n° 20/04059

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch. Sociale -Section B
Date
7 juillet 2022
Numéro
20/04059
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT': Sur la demande du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat du travail': Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Les modifications minimes, telles que l'instauration d'une nouvelle répartition de la durée du travail, qui relèvent normalement du pouvoir de direction, pe […] rtie de ses fonctions et alors qu'il a finalement accepté la modification de ses horaires de travail. De plus, elle ne justifie pas d'un quelconque préjudice alors qu'elle affirme que le comportement du salarié «'a nui à l'entreprise tant sur le plan commercial vis-à-vis des clients que sur le plan de la gestion de l'équipe'», de sorte qu'il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de la débouter de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur les demandes accessoires': La société BORORE PNEUS, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Monsieur [M] [R] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société BORORE PNEUS à lui verser la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a': - Débouté Monsieur [M] [R] et la société BORORE PNEUS de leurs demandes respectives au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail'; - Débouté la société BORORE PNEUS de sa demande reconventionnelle'; L'INFIRME pour le surplus'; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société BORORE PNEUS à payer à Monsieur [M] [R] les sommes suivantes': - 999,77'€ bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 29 janvier au 13 février 2018, outre 99,98'€ bruts à titre de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.