Cour d'appel de Montpellier, 7 juillet 2022, n° 17/00126

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre civile
Date
7 juillet 2022
Numéro
17/00126
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement relative à un autre contrat

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose : « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » En l'espèce, Me [J] est donc réputée s'approprier les motifs du jugement déféré qui a fondé sa décision de condamnation à dommages-intérêts pour inexécution contractuelle sur l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n […] J] contre le maître d'ouvrage et le préjudice prétendument subi par la SARL E-Bat qui résulte de sa propre turpitude et dont elle n'est pas fondée à se prévaloir dans le cadre de la présente action en responsabilité contractuelle. C'est donc à tort que le jugement déféré a condamné la SASU Icade Promotion à payer la somme de 62 836,87 euros HT pour « violation par cette dernière de ses obligations contractuelles » à Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E-Bat. La condamnation de la SASU Icade Promotion pour résistance abusive n'est pas davantage fondée au regard de la succombance de Me [J] en sa demande principale. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Me [J] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E-Bat. Me [J] devra également verser une indemnité de 3 000 euros à la SASU Icade Promotion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E-Bat de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E-Bat aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E-Bat à payer la somme de 3 000 euros à la SASU Icade Promotion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.