Cour d'appel de Pau, 11 juillet 2022, n° 21/00512
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 juillet 2022
- Numéro
- 21/00512
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION: Sur la fin de non recevoir soulevée par la SARL LEMAY CONSTRUCTION : L'appelante soutient que le cabinet d'architecture BLOOM venant aux droits de la SARL MEK ATELIER D'ARCHITECTURE, devait, en application de la clause G10 « litiges » du cahier des clauses générales du « contrat architecte/promoteur pour travaux neufs », saisir au préalable le conseil régional de l'Ordre des architectes, dont relève le cabinet BLOOM ARCHITECTES, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, p […] stater que le litige porte notamment sur l'application de la clause G 9.2.2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, distincte de la clause G 5-5 relative à la rémunération normale de l'architecte et à ses modalités de règlement, chacune des parties rejetant sur l'autre la responsabilité de la rupture. La SARL BLOOM ARCHITECTES devait en conséquence saisir au préalable le conseil régional de l' Ordre des architectes , pour avis ou règlement amiable, avant de faire assigner la SARL LEMAY CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce. Cette saisine du conseil de l'ordre a été omise et cette fin de non recevoir n'a pas été régularisée depuis, de sorte que l'action de la SARL BLOOM ARCHITECTES est irrecevable. Sur les demandes annexes: Au regard de l'issue du litige, la SARL BLOOM ARCHITECTES supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Au regard des circonstances de la cause, l'équité justifie de condamner la SARL BLOOM ARCHITECTES à payer à la SARL LEMAY CONSTRUCTION une somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code e procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déclare la SARL BLOOM ARCHITECTES irrecevable en son action, Condamne la SARL BLOOM ARCHITECTES aux dépens de première instance et d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL BLOOM ARCHITECTES à payer à la SARL LEMAY CONSTRUCTION une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le GreffierL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.