Cour d'appel de Pau, 11 juillet 2022, n° 21/00606
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 juillet 2022
- Numéro
- 21/00606
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en garantie formée contre le vendeur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION: Rappel sur le rabat de l'ordonnance de clôture: Par conclusions de procédure notifiées le 18 mars 2022, la SASU [W] [Y] Coiffure a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de communiquer deux nouvelles pièces: ' la pièce 37: attestation de son expert comptable ' la pièces 38: les certificats d'arrêt de maladie de [W] [Y] Le 9 mai 2022, avant l'ouverture des débats, en accord avec le conseil de [B] [H] qui n'a pas souhaité répliquer par de nouvelles écritures, […] ns son mail du 2 août 2019, à savoir moins de 10 clientes revenant tous les deux mois pour une couleur et tous les 4 à 6 mois pour les mèches, soit : ' clientes : 9 ' fréquence de soins sur un an par cliente: 6 (fréquence la plus haute, partant du principe qu'une cliente vient soit pour une couleur, soit pour les mèches et la couleur) ' indemnité forfaitaire contractuelle par jour d'infraction: 150 euros Au total : 9x6x150 euros = 8100,00 euros. A cette somme, il convient d'ajouter une somme de 2000,00 euros en réparation du préjudice moral découlant des agissements déloyaux de [B] [H]. Le jugement sera infirmé en ce sens. ' Sur les demandes annexes : [B] [H] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de Maître Caroline Crozet, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner [B] [H] à payer à la société [W] [Y] Coiffure une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Condamne [B] [H] à payer à la SAS [W] [Y] Coiffure une somme de 8100,00 euros, au titre du préjudice économique et 2000,00 euros, au titre du préjudice moral, pour manquement à l'obligation de non rétablissement inscrite à l'acte de cession du fonds de coiffure et manquement à son obligation de garantie, Condamne [B] [H] aux dépens de l'entière procédure, dont distraction au bénéfice de Maître Caroline Crozet, Condamne [B] [H] à payer à la SAS [W] [Y] Coiffure une somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.