Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2022, n° 19/04846

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
1ere Chambre Section 1
Date
4 juillet 2022
Numéro
19/04846
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : 1°/ Sur les dernières écritures notifiées par les appelants Sans former d'incident devant le conseiller de la mise en état, par courrier adressé au président de la chambre du 25 octobre 2021, l'avocat constitué pour l'intimée a estimé hors délai les conclusions notifiées par les appelants le 22 octobre 2021, sollicitant la clôture de la procédure. Selon les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est […] cquéreurs font référence dans leurs écritures à des désordres d'infiltrations manifestés en février 2019 dont ils ne tirent aucune conséquence juridique quant à la garantie décennale potentielle du constructeur, se contentant d'indiquer qu'ils ont enfin pu obtenir les coordonnées de l'assurance dommage ouvrage et que la cour tiendra compte de l'attitude de blocage sur ce point de la société venderesse quant à la communication des coordonnées de cet assureur. 4°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Initiatrice de la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle elle succombe, la Sccv Galanys Vileas supportera les dépens de première instance, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et les dépens d'appel. Elle se trouve redevable envers les consorts [I]-[V] d'une indemnité tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a déclaré forclos M. [C] [I] et M. [B] [V] en leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de malfaçons et a rejeté la demande de la Sccv Galanys Vileas en condamnation des défendeurs à dommages-intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement du solde du prix d'acquisition de l'immeuble engagée par la Sccv Galanys Vileas à l'encontre de M. [C] [I] et de M. [B] [V] Condamne la Sccv Galanys Vileas aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] [I] et M.[B] [V] pris ense
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.