Cour d'appel de Toulouse, 13 juillet 2022, n° 21/03036
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Numéro
- 21/03036
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 963 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur a […] cation de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Et l'article 964 précise en son premier alinea que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : -le premier président ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; -la formation de jugement. Au cas d'espèce, M. Bamba Nzigibikie n'a pas justifié de l'acquittement du timbre alors que sa demande d'aide juridictionnelle a fait l'objet d'une décision de caducité le 22 septembre 2021 sur laquelle il n'a pas formé de recours, et ce, en dépit du rappel adressé le 17 mai 2022 par le greffe et y compris en cours de délibéré. Dès lors, force est de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté le 7 juillet 2021. Les dépens de l'appel resteront en conséquence à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 juillet 2021 par M. [V] [W], Le condamne aux dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT I. ANGERA. MAFFRE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.