Cour d'appel d'Orléans, 28 avril 2022, n° 19/02594
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Numéro
- 19/02594
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande en paiement de la somme de 904,01 euros au titre des frais de repas M. [I] [M] sollicite la somme de 904,01 euros représentant 20 repas pris lors de son séjour à Singapour entre le 13 et le 30 octobre 2017 correspondant au décompte opéré par le logiciel Marco Polo utilisé dans l'entreprise pour la réalisation des états de frais. Il se prévaut d'un accord d'entreprise du 5 septembre 1989 ( point 5 page 21 pièce 1 du salarié ) renvoyant au barème de la sociét […] rte que sur un rappel d'indemnité de repas, pas plus que la production des états de frais correspondants aux voyages précédents, antérieurs au 24 juillet 2017. Enfin, le fait que le logiciel informatique édite un état de frais d'un montant supérieur n'est pas de nature à établir que la somme mentionnée est dûe. En tout état de cause, M. [I] [M] ne justifie pas avoir exposé des frais de repas au delà de la somme de 18,40 euros par repas. Par voie de confirmation du jugement entrepris, sa demande sera rejetée. Seront également rejetées sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SAS THALES LAS FRANCE et sa demande d'affichage de l'arrêt. - Sur l'article 700 et les dépens Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. M. [I] [M] sera condamné à payer à la SAS THALES LAS FRANCE la somme de 1000 euros. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée. Il supportera également la charge des dépens de l'instance d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu entre M. [I] [M] et la SAS THALES LAS FRANCE le 3 juillet 2019, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, section encadrement, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [I] [M] à payer à la SAS THALES LAS FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre. Condamne M. [I] [M] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.