Cour d'appel d'Orléans, 11 juillet 2022, n° 20/00565

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
11 juillet 2022
Numéro
20/00565
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de Mme [S] [J] du 24 août 2020 Il est soutenu par la SARL Launa que les conclusions adverses remises par voie électronique le 24 août 2020 méconnaissent les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile et sont partant irrecevables. Il est fait valoir que ces conclusions ne déterminent pas explicitement l'objet du litige en ce que leur dispositif ne permet pas de déterminer si Mme [S] [J] sollicite l'infirmation totale ou par […] ts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur la demande de remise des documents de rupture Il y a lieu d'ordonner à la SARL Launa de remettre à Mme [S] [J] un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SARL Launa aux dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner la SARL Launa à payer à la SCP Houssard & Terrazzoni la somme de 2 000 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement de cette somme. Il y a lieu de débouter la SARL Launa de sa demande à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 4 février 2020 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare recevables les conclusions de Mme [S] [J] du 24 août 2020 ; Requalifie le contrat à temps partiel liant les parties en contrat à temps complet ; Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Launa à payer à Mme [S] [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.