Cour d'appel de Grenoble, 19 juillet 2022, n° 22/00687
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Numéro
- 22/00687
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE 1/ sur la demande de nullité des actes de dénonciation des saisies-attributions Madame [V] fonde sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes détenus auprès de la société Banque Rhône Alpes pour non respect de l'alinéa 4 de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Cette disposition impose de préciser le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition du débiteur en application de l'article R 162-2 ainsi […] que la cour adopte que le premier juge a pris en compte les rappels d'APL de novembre 2020 à janvier 2021 mais rejeté les rappels de février et mars 2021 ne pouvant être déduits de la dette locative retenue dans le jugement du 14 mars 2021. Les calculs du premier juge, qui a également, à bon droit, exclu la somme de 1.082,37€ au motif qu'elle ne distingue pas entre les frais et intérêts, seront donc retenus pour la somme finale de 4.777,33€. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 3/ sur la demande en dommages-intérêts Les saisies-attribution étant la conséquence des défaillances de Madame [V], celle-ci ne peut prétendre à une faute de la SAEM LPV ni à un préjudice. Dès lors, il convient de rejeter sa demande en dommages-intérêts. 4/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Madame [V] supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Madame [F] [O] épouse [V] de sa demande en dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [F] [O] épouse [V] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.