Cour d'appel de Besançon, 12 juillet 2022, n° 21/00515
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 12 juillet 2022
- Numéro
- 21/00515
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la SARL Immeubles en Franche-Comté a fondé sa lettre de licenciement sur les griefs suivants, lui reprochant […] ass soc 3 février 2021 n° 19-24 102) Cette indemnisation ne saurait pas plus être sollicitée au titre 'd'une faute détachable de M. [G] de ses fonctions dans l'entreprise', dès lors que la faute, objet du licenciement litigieux, provient de l'inexécution par le salarié de ses obligations contractuelles et déontologiques dans le cadre de sa fonction de directeur d'agence et n'est de ce fait aucunement 'détachable'. Cette indemnisation ne saurait enfin être revendiquée au titre 'de restitution de sommes indûment perçues', l'employeur n' ayant pas versé à M. [G] les sommes dont il sollicite la 'répétition'. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la SARL Immeubles en Franche-Comté et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, M. [G] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la SARL Immeubles en Franche-Comté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Dit que les faits fautifs imputés à M. [M] [G] ne sont pas prescrits Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 3 février 2021 en toutes ses dispositions Y ajoutant : Condamne M. [M] [G] à payer à la SARL Immeubles en Franche-Comté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M. [M] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [M] [G] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.