Cour d'appel de Besançon, 14 avril 2022, n° 21/01152
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 14 avril 2022
- Numéro
- 21/01152
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la violation de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale : Concluant à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, la société poursuit la nullité du contrôle dans la mesure où l'URSSAF a méconnu les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que le contrôle n'a pas été engagé dans le cadre des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale régissant la procédure de vérification des dispositions de ce code tenan […] e contrôle du 16 avril 2014 et des courriels transmis au chef d'entreprise par Mme [G] les 22 avril, 16 juillet et 17 juillet 2014. Or, la lettre d'observations du 20 mai 2015 n'est signée que par l'un d'entre eux, M. [W], de sorte que la procédure de contrôle encourt également la nullité à ce titre. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la procédure de contrôle et, par voie de conséquence, le redressement notifié à la SARL SECURIGUARD SECURITE PRIVEE par lettre d'observations du 20 mai 2015 suivie d'une mise en demeure du 29 septembre 2015. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu en équité d'allouer à l'intimée la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour. L'URSSAF de Franche-Comté, qui succombe, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Condamne l'URSSAF de Franche-Comté à payer à la SARL SECURIGUARD SECURITE PRIVEE agissant par son liquidateur judiciaire Maître [J] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze avril deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.