Cour d'appel de Besançon, 31 mai 2022, n° 21/01226
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 31 mai 2022
- Numéro
- 21/01226
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : - sur la régularité du contrôle et de la mise en demeure : Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionn […] es écritures. Il en est de même de l' acte de signification, lequel reprend l'ensemble des sommes détaillées dans la contrainte par périodes et par nature et ne lui adjoint que le coût de l'acte dressé par huissier de justice ainsi que les droits de recouvrement prévus à l'article 444 -3 du code de commerce, prévus par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice. La contrainte délivrée, qui permet à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, n'est donc pas entachée de nullité. Le jugement entrepris sera complété de ce chef omis dans le dispositif par les premiers juges. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, la Sarl [2] supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl [2] sera condamnée à payer à l'Urssaf de France Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 27 mai 2021, sauf en ce qu'il a constaté la régularité de l'opposition, l'a déclarée recevable et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare la Sarl [2] irrecevable en ses demandes contestant la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement, objet de la mise en demeure et de la contrainte Déboute la Sarl [2] de sa demande de nullité de la contrainte Déboute la Sarl [2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du co
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Besançon, 24 juin 2022, n° 21/02046Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Besançon, 24 juin 2022, n° 21/02033Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Besançon, 24 juin 2022, n° 21/02049Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Besançon, 24 juin 2022, n° 21/02047Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Besançon, 24 juin 2022, n° 21/00015Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Besançon, 24 juin 2022, n° 21/01258Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.