Cour d'appel de Besançon, 24 juin 2022, n° 21/01258
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 24 juin 2022
- Numéro
- 21/01258
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon l'article L 821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions su […] s motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait, après s'être appropriés les conclusions du médecin expert, lequel a retenu que le taux d'invalidité était supérieur à 50 % et avoisinait les 80 % et qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable à un emploi adapté. Contrairement à l'argumentaire de l'intéressé en appel, si selon le médecin expert le taux d'incapacité avoisine les 80 %, c'est bien qu'il est proche de ce pourcentage mais ne l'atteint pas. En outre, force est de constater que la demande de renvoi présentée par l'appelant le 20 janvier 2022, rejetée à l'audience, était motivée par son embauche le 16 novembre 2021 par la société [4] sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur livreur, emploi dont il voulait s'assurer de la pérennité, ce qui démontre s'il était besoin que l'intéressé ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [P] [E], partie perdante, aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Condamne M. [P] [E] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre juin deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.