Cour d'appel de Chambéry, 20 juillet 2022, n° 22/00120

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
Première Présidence
Date
20 juillet 2022
Numéro
22/00120
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable en ce qu'il a été formé dans les formes et délais requis. En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3212-3 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1. En l'espèce, il résulte du dossier que le patient présente une pathlogie psychiatrique chronique type schizophrénie ; que le patient a exprimé son accord pour poursuivre l'hospitalisation en soins libres, ce qui devrait se mettre en place rapidement selon ses propos ; que dans l'attente, au regard de l'ambiguïté du patient quant à la reconnaissance de ses troubles et de leur nature qui impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 28 juin 2022. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et après débats tenus en audience publique au siège de la Cour d'Appel de Chambéry, DECLARONS l'appel formé par M. [K] [O] recevable, CONFIRMONS l'ordonnance déférée, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public, DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique Ainsi prononcé le 20 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.