Cour d'appel de Chambéry, 20 juillet 2022, n° 22/00121
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- Première Présidence
- Date
- 20 juillet 2022
- Numéro
- 22/00121
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable en ce qu'il a été formé dans les formes et délais requis. En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3212-3 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1. En l'espèce, il résulte de la procédure que Mme [S] [X] souffre notamment d'un trouble bipolaire ; qu'elle a été hospitalisée dans un contexte de recrudescence anxio-délirante avec une désinhibition, un vécu de persécution notamment centré sur son époux, des troubles de l'humeur et des mises en danger sur l'extérieur ; qu'elle présente toujours, près d'un mois après son début d'hospitalisation, des accès d'agressivité avec mise en danger qui ont justifié son placement en chambre d'apaisement. Son opposition à l'hospitalisation et sa très grande ambivalence aux soins ont été relevées. Il résulte de ces constatations que les troubles mentaux dont souffre la patiente rendent impossibles son consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires, et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. En conséquence, la décision de la juge des libertés et de la détention d'Annecy du 5 juillet 2022 sera confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant après débat tenu en audience publique au siège de la Cour d'Appel de Chambéry, par ordonnance contradictoire, DECLARONS l'appel formé par Mme [S] [X] recevable, CONFIRMONS l'ordonnance déférée, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public, DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 20 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.