Cour d'appel de Douai, 20 juillet 2022, n° 22/01229
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2022
- Numéro
- 22/01229
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) M. [V] reprend le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention relatif à l'absence de procès-verbaux distincts pour chaque acte accompli durant la mesure de retenue. Il fait valoir qu'en lieu et place d'un procès-verbal par acte, la procédure comprend une synthèse des actes effectués sans que le nom des OPJ ayant participé à cette procédure ne soit précisé, ni même les heures de début et de fin, et en ce que cette procédure ne permet pas d'identifier le n […] etenue et des droits du retenu intervenue à 5H45 et le contrôle, est raisonnable. En effet, il résulte des éléments du dossier que les opérations destinées au contrôle ont certes débuté aux alentours de 4H00 le 15 juillet 2022, mais que non seulement, comme le précise exactement le premier juge l'interpellation de l'ensemble des individus sur place a été rendue difficile par leur comportement agressif repoussant le début effectif des contrôles à 5H00, mais encore la notification a dû être reportée de 5H00 à 5H45 le temps de la prise en charge et du transport des individus interpellés dans les locaux de la gendarmerie et de l'attente nécessaire d'un interprète pouvant permettre cette notification. En tout état de cause, M. [V] n'établit pas en l'espèce que l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter atteinte effective à ses droits, ce qu'il n'évoque pas même. Le moyen est rejeté. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant fondé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Ahmed DOUAH, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'oppositio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.