Cour d'appel de Douai, 11 septembre 2022, n° 22/01601
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 11 septembre 2022
- Numéro
- 22/01601
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites […] on des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits En l'espèce, le procès-verbal du 6 septembre 2022 à 17 heures 45 établit que la consultation des fichiers FAED VISABIO et SNBA a bien été réalisée par un agent spécialement habilité à cet effet, le procès-verbal de police faisant foi jusqu'à preuve contraire. M. [Y] s'est opposé à la consultation du fichier Eurodac. Il est établi que M. [C] [M], major de police RULP, officier de police judiciaire, est bien habilité par les services du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées par la loi du n°78-17 du 16 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En outre, un officier de police judiciaire est spécialement habilité par sa hiérarchie pour être autorisé à consulter le fichier pénal des personnes recherchées. Ce moyen est inopérant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, GreffierClaire BERTIN, Conseillère N° RG 22/01601 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1612/22 DU 11 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'oppo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.