Cour d'appel de Paris, 20 juillet 2022, n° 21/18789

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 2
Date
20 juillet 2022
Numéro
21/18789
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur l'irrecevabilité de l'appel du fait de sa tardiveté Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en […] janvier 2021 et qu'elle a été notifiée à l'avocat désigné par le bâtonnier pour prêter son concours à M. [N], le 7 janvier 2021 ; L'appel déclaré le 11 février 2021 est donc tardif comme ayant été formé au delà du délai d'un mois imparti pour faire appel ; L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel de M. [N] irrecevable comme tardif ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance déférée sur les dépens et le rejet de l'application qui y a été fait des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; M. [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens du déféré ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle formulée par M. [N] ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [N] aux dépens du déféré, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.