Cour d'appel de Paris, 20 juillet 2022, n° 22/06233
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 20 juillet 2022
- Numéro
- 22/06233
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compte […] ies de recours que celui-ci'; Bien que la requête soit adressée à 'Madame ou Monsieur le Président de la cour d'appel de Paris' elle vient à la formation collégiale du pôle 4-chambre 2 de la cour qui a rendu l'arrêt du 9 février 2022 ; la cour est donc valablement saisie ; La requête est motivée en droit, sur le fondement de l'erreur matérielle et l'omission de statuer, même s'il n'est pas fait mention explicitement des articles 462 et 463 du code de procédure civile ; Cela étant, l'arrêt n'est pas affecté d'une erreur matérielle faisant grief à ces dernières ; En revanche il a bien une omission de statuer sur la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [U] et la SCI Cygnus Atratus ; Il convient d'ajouter à l'arrêt qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [U] et de la SCI Cygnus Atratus ; Les dépens de la requête seront laissés à la charge de Mme [U] et de la SCI Cygnus Atratus ; Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la requête ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par Mme [X] [U] et de la société civile immobilière Cygnus Atratus ; Complète le dispositif de l'arrêt du 9 février 2022 [RG 21 /17284] par la mention suivante : 'Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [X] [U] et de la société civile immobilière Cygnus Atratus' ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ; Laisse les dépens à la charge de Mme [X] [U] et de la société civile immobilière Cygnus Atratus ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDEN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.