Cour d'appel de Reims, 20 juillet 2022, n° 22/00600

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
20 juillet 2022
Numéro
22/00600
Type
Ordonnance
Solution
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : Les pouvoirs limitativement conférés par les articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile, au président de la chambre saisie de l'affaire, ne comprennent pas celui de prononcer la caducité et l'irrecevabilité de l'appel au motif du non-respect de la procédure des articles 84 et 85 du Code de procédure civile. Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la cour. Chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et dépens de l'instance sur incident. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par décision insusceptible de déféré, après en avoir délibéré conformément à la loi, Se déclare incompétent, au profit de la cour, pour connaître de la demande de caducité et d'irrecevabilité tirée des articles 84 et 85 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens de l'instance sur incident. le greffier, le conseiller délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.